Principe du pavillon

1.1. Généralités

Fondement : traité pleine mer art. 5, Traité droit maritime ONU 1982, art. 94

L’Etat du pavillon détermine les règles concernant le contrôle des affaires administratives, techniques et sociales à bord des navires qui battent son pavillon. Cela signifie que la sécurité sociale des employeurs occupés à bord des navires est déterminée par la législation de l’Etat du pavillon.

1.2. Navires battant pavillon d’un Etat membre de l’UE

Fondement : règlement CE 883/2004, art. 11.4

La personne qui exerce son activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat.

1.3. Navires battant pavillon belge

Fondement : A.L.. 07/02/1945, art. 2

Tous les navires qui battent pavillon belge sont assujettis au régime spécifique de sécurité sociale belge des marins de la marine marchande. Pour l’application de cette loi, on entend par :

  • marins : les employeurs entrés directement avec un armateur dans les liens d’un contrat de louage de services en vue d’effectuer un travail à bord.
  • armateur de la marine marchande : toute personne physique ou morale armant, sous pavillon belge et en vue d’une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu’elle possède sur celui-ci, ou toute société visée à l’article 2quater.
  • navire : tout bateau utilisé ou apte ou destiné à être utilisé en mer.

Peuvent être exclus du champ d’application :

Fondement : A.R. 15/05/2003

  • les marins qui n’ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l’Union européenne ;
  • les marins qui n’ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu un contrat concernant la sécurité sociale.

Cette exclusion dépend des conditions suivantes :

  • les marins visés sont assurés contre les risques sociaux dans le pays d’origine, ou
  • l’armateur a conclu pour les marins visés un contrat d'assurance qui satisfait aux standards visés dans les conventions numéros 55 et 56 de l'International Labor Organisation.

1.4. Navires battant pavillon luxembourgeois

Fondement : accord belgo-luxembourgeois 25/03/1991

L’accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 détermine que les marins inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande gardent leurs droits dans le régime belge de sécurité sociale – contrairement au principe du pavillon – s’ils sont occupés à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois.

1.5. Navires ex-RTM

Fondement : A.L. 07/02/1945, art. 2 quater

Les travailleurs navigants qui sont occupés après le 1 janvier 1997 à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois armé par une société qui s’occupe du transport maritime de et vers un Etat membre de l’Union européenne (ex-RTM) sont aussi, en ce qui concerne la réglementation des cotisations, assujettis à la sécurité sociale belge (A.L. 07/02/1945, art. 2quater).